L’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité de la travailleuse ; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que la travailleuse ne soit pas harcelée et qu’elle ne soit pas, le cas échéant, désavantagée en raison de tels agissements (art. 328 al. 1 CO). Il prend, pour protéger la vie et la santé de la travailleuse, les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui (art. 328 al. 2 CO). 16.09.2008