Statut de « sans emploi »

Est réputée sans emploi uniquement la personne qui s'est annoncée à l'office du travail de sa commune de domicile aux fins d'être placée. Est réputée partiellement sans emploi la personne qui n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel ou occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (art. 10 LACI).
Mesures relatives au marché du travail
La réinsertion rapide et durable des chômeurs dans le monde du travail est au premier plan de l'assurance chômage complètement révisée en 2003. Au lieu d'octroyer des indemnités (processus passif), il faut adopter des mesures qui aident les chômeurs à se réintégrer dans la vie professionnelle aussi rapidement que possible. L'assurance chômage finance et encourage diverses mesures relatives au marché du travail comme le conseil et le placement, le remboursement des frais pour recyclage ou formation continue, les allocations d'initiation au travail et les allocations de formation, le remboursement des frais de participation à des programmes d'occupation, les indemnités journalières spéciales pour stages professionnels.

  • L'assurance chômage peut octroyer des allocations d'initiation au travail pour les coûts salariaux - pendant six mois, et à titre exceptionnel douze mois - aux employeurs qui engagent des chômeurs dont le placement est difficile (art. 65 et 66 LACI, art. 90 OACI). L'allocation d'initiation au travail s'élève au maximum à 60 pour cent des coûts salariaux et est progressivement réduite au cours de la durée des prestations. Les femmes (ou les hommes) qui se réinsèrent dans la vie professionnelle peuvent également bénéficier des allocations d'initiation au travail
  • Les allocations de formation constituent elles aussi une aide pour la (ré)insertion dans la vie professionnelle après la phase d'encadrement d'enfants. L'assurance chômage peut financer une formation professionnelle de trois ans au maximum dans la mesure où la personne concernée (père ou mère) est âgée de 30 ans au moins et n'a pas achevé de formation professionnelle ou qu'elle éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation (art. 66a LACI, Art. 90 a OACI). Les allocations sont octroyées uniquement si l'assuré-e est en possession d'un contrat de formation au sens de la loi sur la formation professionnelle.

Demandes
Les demandes d'allocations de formation devraient être présentées 8 semaines avant le début des mesures auprès de l’office cantonal responsable (Art. 90a, art. 7 OACI). Le délai cadre se prolonge jusqu’à la fin de la formation octroyée (Art. 66c).
16.09.2008